Article 1123 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives :
1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;
2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne.
Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 mai 2012, 10VE02320, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Territorialité·
  • Câble téléphonique·
  • Prestation de services·
  • Abonnés·
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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX02886, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] en qualité de liquidateur de la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE, se prévaut en appel, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base ; que, […] laquelle énumère les prestations de conseil et d'étude visées par les dispositions de l'article 259 B 4° du code général des impôts, ce moyen est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier la portée ; que si elle se prévaut également du paragraphe 15 de la documentation administrative de base 3 B 1123 relative aux intermédiaires agissant au nom d'autrui, ladite doctrine ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que, […]

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