Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section IX : Dispositions diverses / 10° : Patrimoine artistique national
Article 1131 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020, l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au II.
Lorsque la décision d'agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.
II. – La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du I, la décision d'agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.
La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.
En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au I, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.
III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.
Commentaires • 11
[…] L'article 1131 du code général des impôts prévoit également une exonération de droits de succession, en cas de don d'une œuvre d'art à l'état avec son agrément.
Lire la suite…Ce transfert ne [pourra] porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur [se sera] opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Comme évoqué précédemment, le code général des impôts accorde des exonérations de droits de mutation à titre gratuit aux donations et legs qui contribuent à l'intérêt général de par la nature du bénéficiaire (articles 794, 795, 1040) ou des biens transmis (article 1131). 89. […]
Lire la suite…- Donations·
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- Culture
[…] que la documentation de base 8-A 1113 n° 48 et 49 rappelle que les opérations de remise en état d'habitabilité n'entrent pas par nature dans le champ d'application de la TVA, en application de l'article 257 7° du code général des impôts , sauf à ce que le service rapporte la preuve de ce que l'importance des travaux justifie l'application de cet article ; […] soit de se prévaloir de l'article 1115 du code général des impôts (achat en vue de revente) ; que la documentation A -1131 n°43 assimile aux terrains à bâtir les immeubles destinés à être remis en état, lorsqu'en raison de leur importance ils ne peuvent être considérés comme nouveaux ;
Lire la suite…- Immeuble·
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- Terrain à bâtir·
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- Sociétés·
- Valeur ajoutée
3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 323189
) Il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article 260 et des articles 193 et 195 du code général des impôts (CGI) que l'option pour l'assujettissement à la TVA de la location des locaux nus à usage professionnel prévue par le 2° de l'article 260 doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles…. …2) Si cette option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence de la société, cette déclaration doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels l'option se rapporte. […] faisant état de la documentation administrative 3 A-1131 du 3 août 2005 permettant, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Location de locaux nus à usage professionnel·
- Modalités d'exercice de l'option·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
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- Pénalité·
- Option
En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] (7) CGI, art. 1131.
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