Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section IX : Dispositions diverses / 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement
Article 1238 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Pour l’assiette des droits de mutation par décès, à l’exception de ceux perçus sur les successions entre parents au delà du quatrième degré ou entre personnes non parentes, le montant des travaux d’entretien, de réparation ou d'amélioration exécutés et payés par le défunt entre le 1er mars 1939 et le 1er janvier 1941 sur un immeuble bâti lui appartenant, est déduit de la valeur de cet immeuble.
Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Le montant des travaux doit excéder le quadruple de la valeur locative cadastrale de l’immeuble sans pouvoir être inférieur à 10.000 F;
2° Il est justifié de la valeur locative cadastrale de l’immeuble et du coût constaté et contrôlé des travaux par un certificat délivré par le service des contributions directes et enregistré, sans frais, au bureau de l’enregistrement de la situation de l’immeuble, au plus tard le 1er octobre 1941, à peine de déchéance. Pour l’établissement dudit certificat, qui précise, en outre, la désignation cadastrale de l’immeuble, les devis, mémoires et factures acquittés doivent être présentés au directeur des contributions directes du lieu de la situation de l’immeuble dans les trois premiers mois de 1941.
En aucun cas,la déduction autorisée ne peut excéder les trois quarts de la valeur de l’immeuble déterminée au jour de l’ouverture de la succession.