Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / A : Propriétés imposables
Article 1380 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
Commentaires • 81
Sur saisine des entreprises concernées, le tribunal administratif a confirmé cette analyse au visa des dispositions, on ne peut plus compréhensives, des art. 1380 et 1381 du CGI. […] R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, est resté dans les limites fixées par la loi d'habilitation.
Lire la suite…L'article 1380 définit, de manière très générale, le champ d'application de la TFPB comme portant sur « sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées ». L'article 1381 complète cette définition : il assimile, par extension, […]
Lire la suite…Décisions • 425
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts: « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article 1380 du code précité, « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par le présent code » ; […] toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l‘article 1406 du même code : « I. […]
Lire la suite…- Taxes foncières·
- Livraison·
- Justice administrative·
- Propriété·
- Logement·
- Vacances·
- Impôt·
- Immeuble·
- Contribuable·
- Construction
[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». […]
Lire la suite…- Vacances·
- Taxes foncières·
- Logement·
- Contribuable·
- Propriété·
- Justice administrative·
- Réclamation·
- Habitat·
- Impôt·
- Cotisations
3. Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 9 février 2024, n° 2200855
[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». […]
Lire la suite…- Vacances·
- Taxes foncières·
- Contribuable·
- Logement·
- Propriété·
- Justice administrative·
- Réclamation·
- Habitat·
- Impôt·
- Cotisations
Des dispositions des articles 1447, 1494, 1499 et 1380 du code général des impôts, il résulte que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle1. […] Si le ministre fait valoir que les terrains en litige concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique au sens de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, […]
Lire la suite…