Article 1381 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 102 ()

Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;

2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ;

3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;

5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ;

7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires77


coussyavocats.com · 12 février 2024

[…] Pour rappel, les socles en béton des éoliennes correspondent à des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions imposables à la taxe foncière et à la CFE en application des articles 1381, 1° du CGI et 1467 du CGI (CE, 31 déc. 2008, n° 307966). […] Par ailleurs, lorsque l'éolienne constitue un moyen d'exploitation d'un établissement industriel au sens de l'article 1382, 11° du CGI, les mâts pouvaient être exonérés à ce titre (BOI-IF-TFB-10-10-20, n° 100).

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Rivière Avocats Associés · 12 décembre 2023

[…] D'assimilation de l'immeuble à une immobilisation […] init=true&page=1&query=463325&searchField=ALL&tab_selection=all">arrêt en date du 12 octobre 2023, le Conseil d'état vient soumettre à la TFPB une installation de chantier jugeant que celle-ci, n'ayant pas vocation à être déplacée, était constitutive d'une propriété bâtie imposable à la taxe au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts. […] Il vise à simplifier le recours à l'éco-PTZ pour les copropriétés et a été retenu par le Gouvernement dans le cadre de la procédure de l'article 49.3. L'amendement n°1-5054 a ainsi pour objectif de permettre aux syndicats de copropriétaires de souscrire un éco-prêt à taux zéro collectif au nom et pour le compte de la copropriété, remboursé sur les charges.

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Rivière Avocats Associés · 12 décembre 2023

init=true&page=1&query=463325&searchField=ALL&tab_selection=all">arrêt en date du 12 octobre 2023, le Conseil d'état vient soumettre à la TFPB une installation de chantier jugeant que celle-ci, n'ayant pas vocation à être déplacée, était constitutive d'une propriété bâtie imposable à la taxe au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts.

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Décisions332


1Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2014, n° 1204428
Rejet

[…] L'Eurl soutient que les terrains visés à l'article 1381-5° du code général des impôts ne doivent pas être cultivés et être affectés à un usage industriel ou commercial ; que la doctrine administrative indique que les terrains en culture, même accessoire, eu égard à l'usage industriel auquel ils sont également affectés, ne peuvent être considérés comme des propriétés bâties ; que le processus de culture pour la réalisation d'un terrain de golf, est identique à celui utlisé pour l'agriculture et qu'ils sont des terrains cultivés ; que l'imposition des terrains de golf en tant que propriétés bâties est incompatible avec la position de l'administration prise dans un rescrit du

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 438215, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382 (…) ». […] Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, […]

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 mars 2017, 15NT01485, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'ont pas vocation à être dissociées de l'immeuble auxquels elles sont incorporées ; qu'elles ne constituent pas ainsi l'une des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu prendre en compte la somme de 229 763 euros pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de l'imposition litigieuse sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du même code, sans qu'il soit besoin de déterminer si ces équipements ont été ajoutés à un local qui en était démuni ;

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