Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 2° : Habitations à loyer modéré
Article 1384 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 20 (P) JORF 31 décembre 1986
I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré.
Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré.
II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret (1).
III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré.
(1) Annexe III, art. 314.
Commentaires • 7
La condition d'urgence n'étant pas contestée par le ministre défendeur, la suspension de cet article est ordonnée. […] […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les mesures d'actualisation des valeurs locatives prévues , dans l'intervalle de deux révisions générales, par l'article 1518 du code général des impôts et les majorations forfaitaires des mêmes valeurs prévues, entre deux actualisations, […] que la circonstance que lesdits logements bénéficient de l'exonération de longue durée prévue par l'article 1384 dudit code ne fait pas obstacle à ce que leur valeur locative soit actualisée conformément à ces dispositions ; qu'aucun texte ne prévoit le gel de la valeur locative pendant la période d'exonération ; qu'enfin, […]
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[…] qui a été réalisée en deux tranches, la première achevée en 1994 et la seconde en 1995 ; qu'au titre des années 2006 à 2010, les appartements et parkings de cette résidence ont été évalués en vue de leur imposition selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1496 du code général des impôts ; que la société BLI, dont le droit à l'exonération temporaire de taxe foncière prévue à l'article 1384 du code général des impôts est reconnu, a été assujettie, selon les années, à la seule taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou à des cotisations de taxe foncière incluant ladite TEOM ; […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 octobre 1977, 97439, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1381 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses : « la contribution fonciere est etablie annuellement sur les proprietes baties sises en france – telles que maisons, fabriques et manufactures, forges, moulins et autres usines – a l'exception de celles qui en sont expressement exonerees par les dispositions du present code »; qu'aux termes de l'article 1384 : « les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exemptees de la contribution fonciere des proprietes baties dans les conditions prevues aux articles 1384 bis et 1384 duodecies »;
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[…] Article 1518 A quater du CGI. Article 1518 A ter du CGI Articles 1586 A, 1384, 1384 A et 1385 du CGI. Article 332 annexe II du CGI. […] Article 1383 C bis du CGI.
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