Article 1385 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation.

II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi.

III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
4 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 1er juin 2021

[…] Article 1518 A quater du CGI. Article 1518 A ter du CGI Articles 1586 A, 1384, 1384 A et 1385 du CGI. Article 332 annexe II du CGI. […] Article 1383 C bis du CGI.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 1983

Considérant que l'article 14-I de la loi de finances ramène à quinze ans à compter de 1984 la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l'article 1385 du code général des impôts, sauf en ce qui concerne certaines catégories de logements sociaux à usage locatif ;

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Décisions17


1Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2014, n° 1204428
Rejet

[…] Le directeur départemental soutient que les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1385-5° du code général des impôts ; que les terrains qui ont reçu des aménagements spéciaux, font l'objet d'un entretien respectant la réglementation applicable aux golfs et ne sauraient se voir attribuer un autre usage ; que le position de l'administration est conforme à celle retenue par la jurisprudence ; que l'appréciation apportée par l'administration au regard du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ne vaut que pour les pistes de ski et ne saurait être utilement invoquée pour les années antérieures ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 juin 1988, 73817, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, suivant les dispositions des articles 1383 et 1385 du code général des impôts, les constructions nouvelles achevées antérieurement au 1 er janvier 1973 sont exonérées pendant 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque les trois-quart au moins de leur superficie sont affectés à usage d'habitation ; que, d'après l'article 1385, ne sont pas regardées comme affectées à cet usage les habitations d'agrément, de plaisance ou de villégiature ;

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3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 17 mai 1982, 35461, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Ce certificat crée au profit du contribuable une présomption que la construction en cause était bien achevée avant la date limite fixée par les articles 1383 et 1385 du C.G.I.. […]

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