Article 1390 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :
soit seuls ou avec leur conjoint ;
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 3 avril 2008
12 textes citent l'article

Décisions55


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 février 2024, n° 2303637
Désistement

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 2 novembre 2023, M me B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'une maison à usage d'habitation sise 4, lotissement l'Orée du Bois à Saleux (Somme). Elle soutient satisfaire aux conditions d'exonération posées par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Par mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décharge accordée le 24 janvier 2024. Par un acte enregistré le 1er février 2024, M me A déclare se désister de sa requête.

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    2Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 337958, Inédit au recueil Lebon
    Réformation

    […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…)1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 (…) ; qu'en vertu de l'article 1390 du même code, […]

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    3Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2012, n° 0901041
    Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; que M me X n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière restant en litige dès lors qu'elle n'est titulaire d'aucune des allocations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

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