Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 102
I. – Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.
II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :
1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;
2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois.
Cet article propose un tour d'horizon détaillé de ces leviers d'optimisation fiscale, organisé par grands axes (revenus, […] fiscalité locale, etc.), avec les références juridiques précises (Code général des impôts – CGI, Bulletin officiel des finances publiques – BOFiP, […] ou à un ex-conjoint, sous réserve que ces pensions répondent aux conditions légales. […] D'après le Code général des impôts (articles 1390 et 1391 notamment) : Les contribuables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de taxe foncière sur leur habitation principale, à condition que leur revenu fiscal de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI . […]
Lire la suite…L'article 1390 du code général des impôts (CGI), dispose que « les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». […] Cette exonération a été prévue sous réserve de l'occuper soit seul ou avec leur conjoint, soit avec des personnes à leur charge, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ou, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414.I du code général des impôts : « Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : … 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans … qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, le bénéfice de cet article est subordonné à la condition que les personnes intéressées occupent une habitation : « (…) soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. » ; […]
[…] — que le revenu fiscal de référence de sa fille excédait la limite fixée par le I de l'article 1417 du même code, à savoir 9 876 euros pour une part de quotient familial, au-delà de laquelle la condition de cohabitation prévue par l'article 1390 du même code n'est pas satisfaite ;
Exonération pour les plus de 75 ans L'article 1390 du CGI exonère de taxe foncière, les bénéficiaires de certains minimas sociaux (allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité). […]
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