Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
Article 1391 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 75
I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :
1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;
2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.
Commentaires • 18
[…] En application du I de l'article 1391 du code général des impôts (CGI), les redevables âgés de plus de 75 ans au 1 er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 2 novembre 2023, M me B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'une maison à usage d'habitation sise 4, lotissement l'Orée du Bois à Saleux (Somme). Elle soutient satisfaire aux conditions d'exonération posées par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Par mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décharge accordée le 24 janvier 2024. Par un acte enregistré le 1er février 2024, M me A déclare se désister de sa requête.
Lire la suite…[…] Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; que M me X n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière restant en litige dès lors qu'elle n'est titulaire d'aucune des allocations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Pau, Juge unique 1, 27 mars 2024, n° 2202739
[…] — la requérante ne remplit pas les conditions posées par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts permettant une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ; […]
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] Délai spécial de reprise […] d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application de l'article 1391 du CGI, de l'article 1391 B du CGI, de l'article 1391 B bis du CGI et de l'article 1391 B ter du CGI fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, […]
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