Article 1393 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 9 novembre 2023

L'article 1393 du Code Général des Impôts, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015, précise que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toutes natures sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

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Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 7 novembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, peut justifier la mise en œuvre d'une mesure de déréférencement en application de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. […] la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Pour l'exécution de cet article 225 ont été pris, d'une part, le décret du 26 octobre 2021 et, d'autre part, l'arrêté du même jour. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique.

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Décisions138


1Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2008, n° 0803327
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (…) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2014, n° 1204428
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014 en télécopie et le 20 juin 2014 en original, présenté pour l'Eurl AA Golf Développement, tendant aux mêmes fins que sa requête ; la société fait valoir que l'article 81 de la loi de finances pour 2014 a modifié les articles 1381-5° et 1393 du code général des impôts pour soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ceux-ci ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 29 mars 2024, n° 2104656
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1415 de code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». […] Aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». […]

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).