Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties / A : Propriétés imposables
Article 1393 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 81
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.
Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.
Commentaires • 13
Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, peut justifier la mise en œuvre d'une mesure de déréférencement en application de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. […] la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Pour l'exécution de cet article 225 ont été pris, d'une part, le décret du 26 octobre 2021 et, d'autre part, l'arrêté du même jour. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 138
[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (…) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, […]
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014 en télécopie et le 20 juin 2014 en original, présenté pour l'Eurl AA Golf Développement, tendant aux mêmes fins que sa requête ; la société fait valoir que l'article 81 de la loi de finances pour 2014 a modifié les articles 1381-5° et 1393 du code général des impôts pour soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ceux-ci ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 29 mars 2024, n° 2104656
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1415 de code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». […] Aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». […]
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L'article 1393 du Code Général des Impôts, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015, précise que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toutes natures sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
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