Article 1393 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 81

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.


Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.


Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 9 novembre 2023

L'article 1393 du Code Général des Impôts, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015, précise que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toutes natures sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

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Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 7 novembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, peut justifier la mise en œuvre d'une mesure de déréférencement en application de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. […] la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Pour l'exécution de cet article 225 ont été pris, d'une part, le décret du 26 octobre 2021 et, d'autre part, l'arrêté du même jour. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique.

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Décisions138


1Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2014, n° 1204428
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014 en télécopie et le 20 juin 2014 en original, présenté pour l'Eurl AA Golf Développement, tendant aux mêmes fins que sa requête ; la société fait valoir que l'article 81 de la loi de finances pour 2014 a modifié les articles 1381-5° et 1393 du code général des impôts pour soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ceux-ci ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie ;

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  • Taxes foncières·
  • Justice administrative·
  • Développement·
  • Propriété·
  • Impôt·
  • Administration·
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  • Finances publiques·
  • Usage

2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 29 mars 2024, n° 2301282
Rejet

[…] En dernier lieu, Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, […] Aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () » Un immeuble dont le gros œuvre est affecté d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne constitue plus un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.

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    3Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 29 mars 2024, n° 2104656
    Non-lieu à statuer

    […] En premier lieu, aux termes de l'article 1415 de code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». […] Aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». […]

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      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).