Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties / B : Exonérations permanentes
Article 1394 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 20 (P) JORF 31 décembre 1986
1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
Tels sont notamment :
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1° ;
Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
Les fortifications et glacis qui en dépendent.
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ;
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ;
5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;
7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
(1) Annexe IV, art. 165 et 167.
Commentaires • 17
Elle ne l'est pas davantage, en vertu de l'avant-dernier alinéa du 1° du même article, aux immeubles qui appartiennent aux établissements publics autres que les groupements de collectivités, les établissements publics scientifiques, […] pas plus qu'aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. Une exonération identique est prévue, à l'article 1394 du code, en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. […] Dans le cadre issu de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ensuite codifié à l'article 1498 du code, […]
Lire la suite…foncière pour les propriétés non bâties prévue par l'article 1394 du CGI (CE, 12 mai 1997, Min. c/ Commune de Mont-les-Neufchâteau, n° 172318, aux T., RJF 7/97 n° 689). […]
Lire la suite…Décisions • 143
[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (…) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a soulevé en appel le moyen tiré de ce que, si le camp militaire de Canjuers avait pu être imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'année 2001 en vertu de l'article 1394 du code général des impôts en raison de l'existence d'activités productives de revenus, le principe de l'assujettissement de l'Etat à cette taxe pour le même motif à raison de cette propriété n'était établi ni pour l'année 2005 ni pour les années non prescrites postérieures à 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dû communiquer aux parties ce moyen qui aurait été relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 08MA03824, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : «Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (…) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, […]
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Conformément aux articles 1382, 1394 et 1408 du code général des impôts (CGI), les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux syndicats mixtes ou encore aux établissements publics scientifiques et d'assistance, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de même que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.
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