Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties / C : Exonérations temporaires
Article 1395 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération;
2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le desséchement;
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] ur les collectivités locales. ! n'est donc pas envisagé d'étendre c champ d'application des exonérations prévues à l'article 1395 du code général des Impôts. […]
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2. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 janvier 1984, 24343, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. […] Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1395, les établissements publics … ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison : a De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires … » et que, selon l'article 219 bis du même code : « I. … le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5 du code général des impôts perçus par les établissements publics, les associations et collectivités sans but lucratif … » ;
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Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, peut justifier la mise en œuvre d'une mesure de déréférencement en application de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. […] la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Pour l'exécution de cet article 225 ont été pris, d'une part, le décret du 26 octobre 2021 et, d'autre part, l'arrêté du même jour. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique.
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