Article 1395 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version15/06/1990
>
Version30/12/1990
>
Version31/12/1991
>
Version18/08/1993
>
Version31/03/2002
>
Version31/08/2002
>
Version01/01/2006
>
Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 31 août 2002

Modifié par : Décret n°2002-1003 du 12 juillet 2002 - art. 1 (Ab) JORF 19 juillet 2002

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération (1) ;
1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles (2);
1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.
Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles (3) ;
2° (Abrogé) ;
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou mises en culture à compter de 1992.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2005
15 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, peut justifier la mise en œuvre d'une mesure de déréférencement en application de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. […] la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Pour l'exécution de cet article 225 ont été pris, d'une part, le décret du 26 octobre 2021 et, d'autre part, l'arrêté du même jour. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique.

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 4 novembre 2014, n° 2012014068

[…] ur les collectivités locales. ! n'est donc pas envisagé d'étendre c champ d'application des exonérations prévues à l'article 1395 du code général des Impôts. […]

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Boulangerie·
  • Engagement·
  • Établissement de crédit·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Caution·
  • Commerce·
  • Entreprise·
  • Titre

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 janvier 1984, 24343, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. […] Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1395, les établissements publics … ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison : a De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires … » et que, selon l'article 219 bis du même code : « I. … le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5 du code général des impôts perçus par les établissements publics, les associations et collectivités sans but lucratif … » ;

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Personne morale·
  • Impôt·
  • Cotisations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise fiduciaire·
  • Etablissement public·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).