Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties / D : Base d'imposition
Article 1396 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Modifié par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 26 () JORF 11 JANVIER 1980
La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de 200 %. Cette disposition ne s'applique pas :
- aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;
- aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.
Commentaires • 29
Il résulte des dispositions de l'art. 1393 du CGI que sont soumis à la majoration de la valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du CGI, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par le GFA Fielouse-Cardet ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;
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[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par le GFA de La Chapelette ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101676
[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par M. X ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;
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Rappelons qu'aux termes de l'article 1396 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A. […]
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