Article 1396 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 54 (V)

Modifié par : Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 0,76 euro par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (1).
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

Rappelons qu'aux termes de l'article 1396 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

Il résulte des dispositions de l'art. 1393 du CGI que sont soumis à la majoration de la valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du CGI, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2014, n° 1101658
Rejet

[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par le GFA Fielouse-Cardet ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101676
Rejet

[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par M. X ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101663
Rejet

[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par le GFA de La Chapelette ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;

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