Article 1397 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 février 2017

1397 .............................................................................................. 12 3. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> - Code général des impôts, article 1397 12 3. […] prétendre au bénéfice du dégrèvement qu'il sollicite; […] CE, 16 juin 1976, nº 95259, Société Mobilière et Immobilière Jorcin Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1397 du code général des impôts: "1. […] 1397 3.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 février 2017

article 1389 du code général des impôts (CGI). […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] font-family:Times;color:#000000;} --> L'article 27 prévoit également, sans le soumettre à ces conditions, […] de la totalité ou d'une partie d'un immeuble bâti, à partir du premier jour du mois suivant le commencement de la démolition ». * Ces dispositions ont été codifiées à l'article 1397 du CGI par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950 portant règlement d'administration publique (RAP) pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions […] * L'article 1397 du CGI a ensuite été recodifié à l'article 1389 du même code par un décret de 1975 8 pris sur le fondement de la loi de 1973. […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 20 avril 1977, 03372, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1397 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1972 : 1 « les contribuables peuvent obtenir le degrevement de la contribution fonciere : en cas d'inexploitation d'un immeuble utilise par le contribuable lui-meme a usage commercial ou industriel, a partir du premier jour du mois suivant celui du debut de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin 2 les reclamations sont introduites dans les formes et delais indiques aux articles 1931 a 1934 » ; qu'aux termes de l'article 1932 du code general des impots, […]

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Contribution foncière·
  • Rédaction 1972]·
  • Contribuable·
  • Contribution·
  • Réclamation·
  • Confiserie·
  • Usine·
  • Impôt

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 juin 1978, 08641, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La société SIFNA, qui a fait apport en 1964 à sa filiale la SETNA de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de briqueterie-tuilerie-céramique qu'elle exploitait jusqu'à cette date, a exclu de cet apport les bâtiments eux-mêmes. Restée propriétaire de ces bâtiments, elle les a loués à la SETNA. Cette location ayant un caractère civil ne permet pas de regarder la société propriétaire comme ayant poursuivi, sous de nouvelles modalités, son exploitation industrielle et commerciale, alors même qu'elle détenait la quasi-totalité des parts de la STENA. La SIFNA ne peut donc prétendre au dégrèvement prévu par l'article 1397 CGI [RJ1].

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  • 1397 c.g.i.]·
  • Notion d'usage "par le contribuable lui-même" [art·
  • Contribution foncière des propriétés bâties·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Exemptions et exonérations·
  • Contributions et taxes·
  • Contribution foncière·
  • Sociétés immobilières·
  • Bâtiment·
  • Propriété

3Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 19 décembre 1975, 96860, publié au recueil Lebon
Rejet

Dès lors qu'il est constant que les immeubles n'ont jamais été utilisés par les héritiers pour une exploitation industrielle ou commerciale, ils ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1397 du C.G.I. [1].

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  • 1397 du c.g.i.]·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Cas d'immeubles acquis par héritage·
  • Contributions et taxes·
  • Contribution foncière·
  • Contribution·
  • Contribuable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Héritier·
  • Impôt
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