Article 1398 du Code général des impôts

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales.

Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre.

Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés.

En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.

Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles L. 223-3, L. 223-18 et L. 223-19 du code rural et de la pêche maritime, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 14 janvier 2008

En défense, le service se bornait à invoquer la tardiveté des réclamations au regard de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, en affirmant que L'… était forclose pour contester les taxes des années 1989 à 1997, seule la taxe de l'année 1998 pouvant, […] d'accord avec le trésorier-payeur général. […] La société prétendait bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le fondement de l'article 1398 du code général des impôts. […]

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18 avril 2013, 11VE03266, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – en effet, s'agissant des parcelles C. 632, 824 et 825 situées à Saint-Jean-d'Illac, elles devaient bénéficier des dispositions du 3 de l'article 64 du code général des impôts en raison des inondations survenues en 2001, ainsi que le massif boisé qui a été sinistré en 1999 et 2001 en raison des tempêtes et qui n'a engendré aucun revenu ;

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  • Impôt·
  • Bénéfices agricoles·
  • Boisement·
  • Parcelle·
  • Tempête·
  • Inondation·
  • Récolte·
  • Finances·
  • Économie·
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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 juillet 1986, 46935, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Un contribuable ne peut prétendre bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1398 du C.G.I. en cas de perte de récoltes sur pied par suite de grêle ou gelée dès lors qu'il n'a présenté une réclamation en ce sens ni dans les quinze jours suivant le sinistre, ni quinze jours au moins avant la date habituelle d'enlèvement des récoltes, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1932-4 du C.G.I..

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  • Dégrèvement en cas de perte de récoltes sur pied·
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  • Taxes foncières·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Enlèvement·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 juin 2005, n° 00191
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1398 du code général des impôts : « En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable » ;

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  • Justice administrative·
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