Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / C : Mutations cadastrales et mutations de cotes
Article 1402 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
(1) Obligations des notaires, avocats et avoués : voir art. 860 et 861. Désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre : voir art. 870.
Commentaires • 26
Décisions • 94
Lorsque le dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de l'article 1404 du code général des impôts (CGI), l'administration peut établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), nonobstant les dispositions du II de l'article 1404 du CGI, […] Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, […] la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article 1404 du même code : « Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mai 2011, n° 0800746
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : «Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. […]
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