Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt
Article 1402 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870.
Commentaires • 26
Décisions • 95
Lorsque le dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de l'article 1404 du code général des impôts (CGI), l'administration peut établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), nonobstant les dispositions du II de l'article 1404 du CGI, […] Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, […] la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article 1404 du même code : « Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mai 2011, n° 0800746
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : «Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. […]
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