Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / C : Mutations cadastrales et mutations de cotes
Article 1404 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.
II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.
Commentaires • 25
Enfin, l'article R. 101-10 du code, créé par le décret, pose le principe de réalisation contradictoire, lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, d'un inventaire descriptif des biens compris dans la remise. […] Si l'article 1400 du CGI dispose que « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel », ce même article précise qu'il en va ainsi « sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404 ». […]
Lire la suite…Rappel de ce qu'aux termes de l'art. 1404 du CGI, le tribunal qui décharge un contribuable de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties est tenu d'en désigner le redevable faute de quoi son jugement encourt annulation. […] ;, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, […]
Lire la suite…Décisions • 161
[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». […] Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. […]
Lire la suite…[…] Que pareillement, la demande formée par mademoiselle F au titre du remboursement de la taxe foncière ne peut prospérer dans la mesure où pouvant en obtenir le dégrèvement auprès du Trésor Public sur le fondement de dispositions de l'article 1404 du Code Général des Impôts, son préjudice n'est pas constitué ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2014, n° 1208858
[…] 3. considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code dans sa rédaction applicable aux impositions des années 2008 et 2009 : « I. […]
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