Article 1405 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993

Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

Enfin, l'article R. 101-10 du code, créé par le décret, pose le principe de réalisation contradictoire, lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, […] l'article 1402 du code précise que « les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. […] Il est d'abord soutenu, sous les n° 449554 et 452961, que le tribunal a insuffisamment motivé ses jugements en ne répondant pas au moyen tiré du maintien pour les années en litige, sur le fondement de l'article 1405 du CGI, des effets des décisions de dégrèvements accordées au titre de l'année 2014 à la suite du jugement du 3 octobre 2017. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2016, n° 1405368

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition » ; […] l'application du I peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit » ; qu'aux termes de l'article 1405 du même code : « Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, […]

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