Article 1406 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VD)

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
29 textes citent l'article

Commentaires58


BOFiP · 17 avril 2024

Remarque : Conformément à l'article 1406 du CGI, les règles exposées au II-E-1 § 280 à 300 ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article 1406 du CGI, […] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, […]

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M. Serge Mérillou, du groupe SER, de la circonsciption : Dordogne · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, le paiement de la taxe est exigible à la date d'achèvement des travaux, au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux. Le paiement de la taxe intervient donc désormais trois et neuf mois après la date d'achèvement des constructions ou aménagements au lieu de douze et vingt-quatre mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Ainsi, la taxe d'aménagement est recouvrée plus tardivement que par le passé.

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BOFiP · 20 septembre 2023

Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] Par ailleurs, en application du I de l'article 1406 du CGI, les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties (reconstructions, additions de construction, […]

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Décisions213


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 9 mai 2023, n° 2106994
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts alors en vigueur : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2015, n° 1210191
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que la société soutient que les dépenses de remplacement à l'identique ou à l'équivalent ainsi que les « ajouts » réalisés après l'édification de bâtiments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas eux-mêmes imposables à cette taxe dès lors que seuls doivent être déclarés les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation en vertu de l'article 1406 du code général des impôts et que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement portant sur les établissements industriels ne peuvent être constatés par l'administration en vertu de l'article 1517 du code général des impôts ainsi que de l'instruction du 28 septembre 1974 publiée au bulletin officiel des impôts […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 18 mars 2024, n° 2106202
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ». […] celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; () Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. () « . […]

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