Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / III : Assiette de la taxe
Article 1409 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 99 (V)
La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.
Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.
Commentaires • 16
Ils contestaient en outre certaines dispositions de ses articles 28 et 31, l'article 85 et certaines dispositions de l'article 126. […] D'autres exonérations peuvent être facultativement décidées par les communes. * Aux termes de l'article 1409 du CGI, l'assiette de la taxe est « calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances ». […] a. – Les dispositions relatives au champ d'application et à l'assiette de l'IFI L'article 31 insère dans le CGI les articles 964 à 972 ter, lesquels déterminent le champ d'application et l'assiette de l'IFI.
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, dans les rôles de 1964 et 1965 des résultats de la rénovation du cadastre soit par l'administration en accord avec la commission communale des impôts directs, soit par la commission départementale des impôts directs, soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. […]
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[…] Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation () ». Aux termes de l'article 1409 du même code dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : « La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 juin 2016, n° 1401684
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du Code général des impôts : « La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. […]
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