Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / III : Assiette de la taxe
Article 1413 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 44 () JORF 30 décembre 1990
I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
Commentaires • 2
[…] puisque les règles de détermination de l'assiette de celle-ci sont communes et fixées aux articles 1494 et suivant du CGI. […] Y n'étant pas fondé à demander la réduction de la taxe par le moyen subsidiaire qu'il développait devant le TA et fondé sur le fait que M.Z était exonéré de TH en vertu de l'article 1414C du CGI puisque cette exonération ne concerne pas le redevable. […] Y alors que les 2 occupants de la maison aurait dû l'être. […] Cette omission n'est pas pour autant constitutive d'une erreur dès lors que la personne désignée est bien redevable de la taxe...elle ne l'est pas plus pour le redevable omis qui dispose d'un droit de réclamation : l'article 1413 […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1413 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation : « Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant … » ; […]
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1415 du code general des impots, dans sa redaction applicable en 1971 et en 1972 « les contribuables ne sont admis a contester la nature de culture et le classement assignes a leurs immeubles non batis qu'apres la mise en recouvrement de chacun des deux premiers roles etablis suivant les resultats de la nouvelle evaluation, […] qu'aux termes de l'article 1416 du meme code, dans sa redaction applicable aux meme annees « le droit de reclamation des contribuables s'exerce dans les conditions et delais fixes par l'article 1415 a la suite de chacune des revisions auxquelles il est procede par application des articles 1407 a 1413. […]
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3. Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 30 juin 1982, 24984, publié au recueil Lebon
Aux termes de l'article 1408 du C.G.I., la taxe d'habitation est "établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables". […] La circonstance que l'épouse habitait cet appartement avant que la taxe ne fût transférée à son nom ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme le "nouvel occupant" au sens de l'article 1413-II du C.G.I..
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cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311603" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 1413 du Code général des impôts) […]
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