Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / IV : Exonérations et dégrèvements d'office
Article 1414 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 7 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
I. – (Abrogé).
I bis. – (Abrogé).
II. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation :
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.
III. – (Abrogé).
IV. – Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
1° 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
2° 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
3° 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
4° 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part.
Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
V. – (Abrogé).
Commentaires • 38
Par courriel du 8 janvier 2018, alertée sur cette situation par la commune de Valenciennes, l'administration fiscale reconnaissait que l'écart total ainsi constaté n'était pas justifié par l'évolution des exonérations des personnes de conditions modestes en application de l'article 1414 du code général des impôts et constatait une diminution du nombre d'articles du rôle général de la taxe d'habitation au titre de 2017, passant de 26 596 à 25 591 soit une diminution de plus de 1 000 articles […] ;tat à verser à la commune de Valenciennes la somme de 354 904 euros correspondant à une exacte appréciation du produit de taxe d'habitation non perçu par la commune au titre de 2017 du fait de la faute commise par l'administration fiscale. »
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…)1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 (…) ; qu'en vertu de l'article 1390 du même code, […]
Lire la suite…- Taxe d'habitation·
- Redevance·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Administration·
- Revenu·
- Imposition·
- Référence·
- Impôt·
- Exonérations
[…] — association non lucrative elle a, en application de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, conclu avec l'Etat une convention en vue d'attribuer temporairement un logement à des personnes défavorisées ; elle bénéficie de l'exonération de la taxe d'habitation prévue au 2° de l'article 1414 II du code général des impôts et à l'instruction du 24 juin 1999 ;
Lire la suite…- Taxe d'habitation·
- Impôt·
- Logement·
- Associations·
- Justice administrative·
- Cotisations·
- Personnes·
- Exonérations·
- Service·
- Titre
3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 75587, inédit au recueil Lebon
[…] °1 annule le jugement du tribunal administratif de Marseille °n 82/0092 K en date du 30 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison du bureau situé 17, passage Timon-David, ordonné un supplément d'instruction sur sa demande tendant à bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation prévue par les dispositions du 1 de l'article 1414 du code général des impôts en faveur des personnes âgées, et ordonné une expertise en vue d'apprécier la valeur locative des locaux à raison desquels la taxe d'habitation contestée a été établie,
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Taxe d'habitation·
- Tribunaux administratifs·
- Contribuable·
- Impôt·
- Taxe professionnelle·
- Expertise·
- Procédures fiscales·
- Jugement·
- Conseil d'etat
[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…