Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Article 1415 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
Commentaires • 43
Le juge relève qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 101-6 du code des ports maritimes, en vigueur lors de la création du GPMH) que lorsqu'un port autonome est transformé en un grand port maritime, cette transformation n'emporte pas une mutation de propriété au sens et pour l'application des art. 1380, 1403 et 1415 CGI. […]
Lire la suite…L'art. 1415 du CGI dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». […] des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. […] compétente car, en tout état de cause, l'article 3 des règlements généraux dispose que « le comité exécutif peut, en application de l'article 18 des statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football ». […] De ce chef, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles 5 et 6 de ce règlement.
Lire la suite…Décisions • 431
[…] En dernier lieu, Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. […] Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 20 mars 2024, n° 2200820
[…] 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ». Aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l'article 1415 du même code : « la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ».
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