Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Article 1416 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 5
Article 2 : Les sections I à III et les articles 1379 à 1446 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts sont remplacés par les sections I à IV et les articles 1379 à 1416 ci-après ; (…) 4 (...) 14
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, […] soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. Sous réserve des voies de recours ouvertes par les articles 1415 et 1416 du même code, est également validé le classement des parcelles par nature de culture et par classes prévues aux différents tarifs » ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, […] soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. Sous réserve des voies de recours ouvertes par les articles 1415 et 1416 du même code, est également validé le classement des parcelles par nature de culture et par classes prévues aux différents tarifs » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101663
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, […] soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. Sous réserve des voies de recours ouvertes par les articles 1415 et 1416 du même code, est également validé le classement des parcelles par nature de culture et par classes prévues aux différents tarifs » ;
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C'est ainsi qu'en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation, l'article 1416 du CGI prévoit que, lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition. […] […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
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