Article 1416 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] C'est ainsi qu'en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation, l'article 1416 du CGI prévoit que, lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition. […] Délai spécial de reprise

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 février 2017

Article 2 : Les sections I à III et les articles 1379 à 1446 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts sont remplacés par les sections I à IV et les articles 1379 à 1416 ci-après ; (…) 4 (...) 14

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Décisions79


1Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2014, n° 1101658
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, […] soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. Sous réserve des voies de recours ouvertes par les articles 1415 et 1416 du même code, est également validé le classement des parcelles par nature de culture et par classes prévues aux différents tarifs » ;

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Redevance

2Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101676
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, […] soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. Sous réserve des voies de recours ouvertes par les articles 1415 et 1416 du même code, est également validé le classement des parcelles par nature de culture et par classes prévues aux différents tarifs » ;

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
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3Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101663
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, […] soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. Sous réserve des voies de recours ouvertes par les articles 1415 et 1416 du même code, est également validé le classement des parcelles par nature de culture et par classes prévues aux différents tarifs » ;

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