Article 1418 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I.-Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.
Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.
II.-Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.
Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires33


www.cbvavocats.com · 13 avril 2024

En 2023, les propriétaires de locaux d'habitation ont été amenés à déclarer, pour la première fois, avant le 1er juillet – bien qu'un délai supplémentaire avait alors été accordé aux contribuables « face à l'afflux des déclarations » – les conditions d'occupation de ces locaux (article […] 1418 du CGI). […]

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Rivière Avocats · 12 avril 2024

Au terme de l'article 1418 du CGI, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation doivent déclarer à l'administration fiscale, sous peine de sanctions, à quel titre ils l'occupent ou l'identité des occupants s'ils sont occupés par des tiers, et ce, avant le 1er juillet de chaque année.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 mai 1977, 04178, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que la societe requerante invoque, d'autre part, en se reclamant des dispositions de l'article 1419 du code, dans sa redaction applicable en 1971 et en 1972, un nouveau changement de nature de culture pour la partie du lotissement qui n'aurait pas ete constructible au cours de ces annees; qu'aux termes dudit article: « 1. Par derogation au principe de la fixite des evaluations pose par les articles 1415 et 1418, les changements de nature de culture n'ayant pas un caractere temporaire sont constates annuellement, soit d'office, soit sur declaration du contribuable … ces changements sont appliques dans les roles de l'annee suivante »; […]

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Documents parlementaires498

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