Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / IMPOSITIONS COMMUNALES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXE PROFESSIONNELLE
Article 1452 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe;
2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.
Commentaires • 16
Décisions • 15
[…] Si, à la suite de cette décision, les droits dont ce contribuable était redevable pour l'année en cause ne pouvaient être réglés que par l'intervention d'un arrêté pris conformément à l'article 1452 A du code général des Impôts, le gouvernement pouvait, sans méconnaître la chose jugée, ni violer l'article 1452 A, modifier pour l'avenir, par décret pris en vertu de l'article 1452 B, la rubrique des nomenclatures concernant les personnels "tenant cabinet ou établissement de consultations, soins ou traitements", en vue d'y inclure des personnes exploitant des établissements de consultations, soins ou traitements non médicaux.
Lire la suite…- Impositions locales et taxes assimilées·
- Rj1 actes législatifs et administratifs·
- Violation directe de la règle de droit·
- Égalité devant les charges publiques·
- Légalité du décret du 2 février 1973·
- Absence de violation de ce principe·
- Actes législatifs et administratifs·
- Professions et personnes imposables·
- Légalité des dispositions fiscales·
- Validité des actes administratifs
[…] qu'en quatrième lieu, l'application de l'article 1647 D du code général des impôts suppose que la base brute soit correctement formée avant qu'elle ne soit comparée à la cotisation de référence ; qu'en cinquième lieu une erreur d'affectation de la valeur locative foncière qui serait imposée chez un redevable plutôt qu'un autre peut avoir des conséquences et qu'il n'est pas possible d'opérer de compensation de l'impôt entre divers redevables ; […] d'émission de rôles d'imposition par le ministère des finances et d'établissement du plan cadastral par les services du cadastre ; que l'exonération de l'article 1452 du code général des impôts, applicable à certains artisans et ouvriers, […]
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Taxes foncières·
- Commune·
- Contribuable·
- Taxe professionnelle·
- Impôt·
- Valeur·
- Imposition·
- Service·
- Rôle
3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 mai 1997, 141227, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Cette activité ne comportant ni travail à façon pour les particuliers, ni travail manuel portant sur des matières appartenant à l'intéressé, ne peut être regardée comme ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 1° de l'article 1452 du code général des impôts.
Lire la suite…- Exclusion des "merchandisers"·
- Contributions et taxes·
- Taxe professionnelle·
- Champ d'application·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Budget·
- Exonérations·
- Peinture·
- Campagne de promotion
article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] Toutefois, il est rappelé que ces entreprises bénéficient, dans certains cas, soit d'une exonération permanente (CGI, art. 1452), soit d'une réduction des bases d'imposition (CGI, art. 1468). Dans ces hypothèses, l'exonération prévue à l'article 1464 G du CGI s'applique, selon le cas, après l'exonération permanente ou la réduction des bases d'imposition.
Lire la suite…