Article 1452 du Code général des impôts

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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ;

2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants.

Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8.

Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A.

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Commentaires16


BOFiP · 17 avril 2024

article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] Toutefois, il est rappelé que ces entreprises bénéficient, dans certains cas, soit d'une exonération permanente (CGI, art. 1452), soit d'une réduction des bases d'imposition (CGI, art. 1468). Dans ces hypothèses, l'exonération prévue à l'article 1464 G du CGI s'applique, selon le cas, après l'exonération permanente ou la réduction des bases d'imposition.

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mars 1976, 90939, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Si, à la suite de cette décision, les droits dont ce contribuable était redevable pour l'année en cause ne pouvaient être réglés que par l'intervention d'un arrêté pris conformément à l'article 1452 A du code général des Impôts, le gouvernement pouvait, sans méconnaître la chose jugée, ni violer l'article 1452 A, modifier pour l'avenir, par décret pris en vertu de l'article 1452 B, la rubrique des nomenclatures concernant les personnels "tenant cabinet ou établissement de consultations, soins ou traitements", en vue d'y inclure des personnes exploitant des établissements de consultations, soins ou traitements non médicaux.

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Égalité devant les charges publiques·
  • Légalité du décret du 2 février 1973·
  • Absence de violation de ce principe·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Professions et personnes imposables·
  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Validité des actes administratifs

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 mai 1997, 141227, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Cette activité ne comportant ni travail à façon pour les particuliers, ni travail manuel portant sur des matières appartenant à l'intéressé, ne peut être regardée comme ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 1° de l'article 1452 du code général des impôts.

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  • Exclusion des "merchandisers"·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Champ d'application·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Exonérations·
  • Peinture·
  • Campagne de promotion

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20 mai 2014, 12VE03245, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en quatrième lieu, l'application de l'article 1647 D du code général des impôts suppose que la base brute soit correctement formée avant qu'elle ne soit comparée à la cotisation de référence ; qu'en cinquième lieu une erreur d'affectation de la valeur locative foncière qui serait imposée chez un redevable plutôt qu'un autre peut avoir des conséquences et qu'il n'est pas possible d'opérer de compensation de l'impôt entre divers redevables ; […] d'émission de rôles d'imposition par le ministère des finances et d'établissement du plan cadastral par les services du cadastre ; que l'exonération de l'article 1452 du code général des impôts, applicable à certains artisans et ouvriers, […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Commune·
  • Contribuable·
  • Taxe professionnelle·
  • Impôt·
  • Valeur·
  • Imposition·
  • Service·
  • Rôle
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