Article 1453 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 juillet 1975, 92247, publié au recueil Lebon
Rejet

Dans les conditions où il fonctionnait en 1968, l'abattoir, exploité en régie directe par la communauté urbaine de Strasbourg dans les mêmes conditions que pendant les années antérieures où il constituait un service de la ville de Strasbourg doit être regardé comme un service public administratif géré en excluant toute préoccupation d'ordre commercial; les entrepôts frigorifiques annexés audit abattoir et exploités aux mêmes fins par la communauté urbaine ne peuvent davantage être regardés comme ayant en l'espèce un caractère industriel et commercial au sens de l'article 1453 du Code [1].

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Communauté urbaine·
  • Abattoir·
  • Entrepôt frigorifique·
  • Contribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Abattage d'animaux·
  • Industriel

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01689, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – que la circonstance que l'activité de batelier nécessite la détention d'un certificat et d'une attestation de capacité ne place pas l'exploitant dans une situation comparable à celle des chauffeurs de taxi qui bénéficient d'une exonération spécifiquement prévue à l'article 1453 du code général des impôts pour le seul transport de personnes ;

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
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  • Impôt·
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  • Exonérations·
  • Fonction publique·
  • Activité·
  • Entreprise artisanale·
  • Imposition

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 février 1974, 87769, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1447 du code general des impots, « toute personne physique ou morale de nationalite francaise ou etrangere, qui exerce un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exceptions determinees par le present code, est assujettie a la contribution des patentes » ; et qu'en vertu du deuxieme alinea de l'article 1453 du code general des impots, la contribution des patentes est applicable « aux etablissements publics ayant un caractere industriel ou commercial » ;

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  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat de communes·
  • Imposition·
  • Entreprise privée·
  • Exploitation commerciale
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