Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / II : Exonérations et abattements
Article 1453 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
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Dans les conditions où il fonctionnait en 1968, l'abattoir, exploité en régie directe par la communauté urbaine de Strasbourg dans les mêmes conditions que pendant les années antérieures où il constituait un service de la ville de Strasbourg doit être regardé comme un service public administratif géré en excluant toute préoccupation d'ordre commercial; les entrepôts frigorifiques annexés audit abattoir et exploités aux mêmes fins par la communauté urbaine ne peuvent davantage être regardés comme ayant en l'espèce un caractère industriel et commercial au sens de l'article 1453 du Code [1].
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[…] – que la circonstance que l'activité de batelier nécessite la détention d'un certificat et d'une attestation de capacité ne place pas l'exploitant dans une situation comparable à celle des chauffeurs de taxi qui bénéficient d'une exonération spécifiquement prévue à l'article 1453 du code général des impôts pour le seul transport de personnes ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 février 1974, 87769, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1447 du code general des impots, « toute personne physique ou morale de nationalite francaise ou etrangere, qui exerce un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exceptions determinees par le present code, est assujettie a la contribution des patentes » ; et qu'en vertu du deuxieme alinea de l'article 1453 du code general des impots, la contribution des patentes est applicable « aux etablissements publics ayant un caractere industriel ou commercial » ;
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