Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / IMPOSITIONS COMMUNALES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXE PROFESSIONNELLE
Article 1455 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;
2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;
3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale » ; qu'en vertu de l'article 1478 du même code, les conditions d'exonération de la taxe professionnelle sont appréciées au premier janvier de l'année d'imposition ;
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(1) Seules les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 étaient exonérées de la taxe professionnelle en vertu du 3° de l'article 1455 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1 er janvier 1984, sans que le fait que l'article 1 er du décret de codification du 18 octobre 1977 ait supprimé la mention du décret du 12 avril 1914 puisse exercer un effet sur l'application des dispositions législatives codifiées au 3° de l'article 1455. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00531, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1985 : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale » ; que si l'article 62 de la loi susvisée du 20 juillet 1983 ouvre aux sociétés coopératives maritimes un délai de deux ans à compter de la publication de ladite loi pour mettre leur statuts en conformité avec le nouveau texte, il vise les statuts de ces sociétés et non leur fonction-nement ; […]
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[…] les sociétés de pêche artisanale visées au 1° bis de l'article 1455 du CGI. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :
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