Article 1455 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 71 () JORF 14 juillet 1992

Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;
2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;
3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 35 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.
L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 1998
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Commentaires2


BOFiP · 27 mars 2024

[…] les artisans pêcheurs et sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 du CGI ; […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00530, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale » ; qu'en vertu de l'article 1478 du même code, les conditions d'exonération de la taxe professionnelle sont appréciées au premier janvier de l'année d'imposition ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 mars 1996, 129581 129582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

(1) Seules les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 étaient exonérées de la taxe professionnelle en vertu du 3° de l'article 1455 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1 er janvier 1984, sans que le fait que l'article 1 er du décret de codification du 18 octobre 1977 ait supprimé la mention du décret du 12 avril 1914 puisse exercer un effet sur l'application des dispositions législatives codifiées au 3° de l'article 1455. […]

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3Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, n° 129581
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : « II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle … » ; […] les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 » ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 1455 du code général des impôts, aux termes duquel : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 » ; […]

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