Article 1456 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VT)

Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Dalloz · 14 janvier 2015
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 24 novembre 1971, 77431, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par suite, c'est a bon droit que la societe x…, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du dernier alinea de l'article 1456 du code general des impots, lequel concerne seulement le cas des salaries travaillant pour plusieurs employeurs a ete assujetti a la taxe par salarie a raison de ses huit employes ;

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  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Droit fixe·
  • Profession·
  • Bière·
  • Vin·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Salarié·
  • Sociétés

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 octobre 1983, 35937, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne le droit fixe de patente : considerant qu'il resulte des dispositions de l'article 1456 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur au 1 er janvier 1975, que la taxe variable, a raison du nombre des salaries, du droit fixe de la patente est calculee d'apres l'ensemble du personnel qui concourt directement ou indirectement a la marche de l'entreprise, et que sont exclues de l'assiette de la taxe, notamment, les personnes chargees exclusivement du nettoyage et de l'entretien des locaux ;

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  • Droit proportionnel -valeur locative de l'outillage mobile·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Droit fixe -taxe par salarié·
  • Contributions et taxes·
  • Responsabilité limitée·
  • Outillage·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Calcul

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 22 avril 1988, 66795, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la référence faite par le jugement attaqué à l'article 1456 du code général des impôts au lieu de l'article 1496 constitue en l'espèce une simple erreur matérielle qui est restée sans influence sur la solution donnée du litige par les premiers juges ;

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'habitation·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Coefficient·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Soutenir·
  • Budget
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