Article 1464 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2010
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

7 textes citent l'article

Commentaires28


BOFiP · 22 mai 2024

L'article 1464 F du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité artisanale ou commerciale dans une zone de revitalisation des centres-villes (ZRCV). […] dans une zone de développement prioritaire) ;

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BOFiP · 22 mai 2024

. 1464 C) […] Exonération de 5 ans au maximum dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (code général des impôts [CGI], art. 1466 A, I)

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] Lorsque l'exonération de CFE a une durée limitée fixée par la délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre concerné (exemples : exonérations prévues à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1465 du CGI ou à l'article 1465 B du CGI), l'exonération […] Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, […]

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 décembre 1985, 47881, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Pour l'évaluation de la valeur locative d'un local constituant l'assiette de la taxe d'habitation d'un contribuable, la méthode de l'appréciation directe ne doit être utilisée, en vertu de l'article 1464 du C.G.I. [rédaction applicable aux années 1974 et 1975], qu'à défaut de pouvoir recourir à des baux authentiques ou à une comparaison avec d'autres locaux. Par suite l'administration ne saurait invoquer les résultats de la méthode de l'appréciation alors qu'il existait des locaux pris à bail comparables à ceux en litige et auxquels elle pouvait se référer.

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2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 5 février 2015, 13NC02255, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1464 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : « / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (…) b. […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 juillet 1984, 36277, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] En ce qui concerne le droit proportionnel de patente : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975 : « Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production » ; qu'en vertu de l'article 1464 du même code, la valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux, soit par comparaison avec d'autres locaux, soit à défaut de ces bases, par voie d'appréciation directe ;

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