Article 1464 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version01/01/2010
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

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7 textes citent l'article

Commentaires26


BOFiP · 24 avril 2024

[…] Lorsque l'exonération de CFE a une durée limitée fixée par la délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre concerné (exemples : exonérations prévues à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1465 du CGI ou à l'article 1465 B du CGI), l'exonération […] Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, […]

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BOFiP · 24 avril 2024

Lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements pouvaient, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI ou à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer la valeur ajoutée de l'entreprise à laquelle ils se rattachent pour la fraction taxée à leur profit (CGI, art. 1586 nonies, II). […] […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).

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BOFiP · 24 avril 2024

Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […] 2. […] article 1459 du CGI, par l'article 1464 du CGI à l'article 1464 I bis du CGI, par l'article 1464 M du CGI, par l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGI et par l'article 1478 bis du CGI) applicables au titre de l'année précédant celle du paiement […] ">article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI. […]

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 décembre 1985, 47881, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Pour l'évaluation de la valeur locative d'un local constituant l'assiette de la taxe d'habitation d'un contribuable, la méthode de l'appréciation directe ne doit être utilisée, en vertu de l'article 1464 du C.G.I. [rédaction applicable aux années 1974 et 1975], qu'à défaut de pouvoir recourir à des baux authentiques ou à une comparaison avec d'autres locaux. Par suite l'administration ne saurait invoquer les résultats de la méthode de l'appréciation alors qu'il existait des locaux pris à bail comparables à ceux en litige et auxquels elle pouvait se référer.

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2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 5 février 2015, 13NC02255, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1464 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : « / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (…) b. […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 juillet 1984, 36277, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] En ce qui concerne le droit proportionnel de patente : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975 : « Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production » ; qu'en vertu de l'article 1464 du même code, la valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux, soit par comparaison avec d'autres locaux, soit à défaut de ces bases, par voie d'appréciation directe ;

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