Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / III : Base d'imposition
Article 1468 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
I. – La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite :
1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;
Cette réduction ne s'applique pas aux :
a) Sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
b) Sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale :
Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;
De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;
D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.
Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A.
3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :
– de 60 % pour l'imposition établie au titre de 2013 ;
– de 40 % pour l'imposition établie au titre de 2014.
II. – (Dispositions périmées).
Commentaires • 17
Sous réserve d'exonérations spécifiques (CGI, art. 1451), les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les SICA sont imposables à la CFE selon les règles définies à l'article 1468 du CGI si elles respectent les conditions fixées à cet article. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :
Lire la suite…Tant les arrêts que les pourvois sont identiques et nous examinerons donc ceux-ci 1 Loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931. 2 Qui figuraient déjà dans les mêmes termes à l'article 1451. 3 « Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, […] aménagement rural, etc), les autres coopératives ne bénéficiant plus que d'une réduction de 50 % de leurs bases d'imposition à la CFE (article 1468 du CGI). […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Sur la regularite du jugement attaque : – considerant qu'en vertu de l'article r. 15 du code des tribunaux administratifs, qui reprend les dispositions de l'article r. 11 du meme code dans sa redaction anterieure au decret du 22 octobre 1974, les tribunaux administratifs peuvent se completer, en cas de vacance ou d'empechement, […] Qu'aux termes de l'article 1468 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1973 et 1974, « le patentable qui exerce, dans un meme local ou dans des locaux non distincts, […]
Lire la suite…- 1468 du c.g.i.]·
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Ne peut être regardé comme artisan au sens de l'article 1468-I du C.G.I. ni par suite bénéficier de la réduction de moitié de la base d'imposition à la taxe que prévoit cet article, un prestataire de service, quand bien même il remplirait les conditions posées par cet article et par l'article 310 HA de l'annexe II du C.G.I. pris pour son application, dès lors que la part de son travail personnel ou de celui de ses employés dans l'exploitation est marginale. Application au cas d'un exploitant de cinéma dont l'activité se limite à mettre une salle à la disposition du public, louer des films, les placer dans les appareils de projection et à surveiller leur fonctionnement.
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 7 mars 2019, 421037, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2009 : « La base de la taxe professionnelle est réduite : / 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié (…) ». Selon ces mêmes dispositions, dans leur rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2010 : « La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite : / 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié (…) ».
Lire la suite…- Intérêt collectif·
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article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] Toutefois, il est rappelé que ces entreprises bénéficient, dans certains cas, soit d'une exonération permanente (CGI, art. 1452), soit d'une réduction des bases d'imposition (CGI, art. 1468). Dans ces hypothèses, l'exonération prévue à l'article 1464 G du CGI s'applique, selon le cas, après l'exonération permanente ou la réduction des bases d'imposition.
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