Article 1469 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 123 (V) JORF 31 décembre 2006

La valeur locative est déterminée comme suit :
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ;
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°.
L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater du présent article disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005 ;
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;
La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.
Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession.
Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993 ;
3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle ;
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom ;
3° ter La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :
a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ;
b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.
Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est situé dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants.
5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB ;
6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
4 textes citent l'article

Commentaires56


Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2023

C'est cette règle dite de « fixité », introduite par l'article 108 de la loi de finances pour 20111, qui est prise pour cible dans le présent litige. Ces dispositions s'inspirent de celles applicables à la taxe professionnelle qui figuraient au 3° quater de l'article 1469 du CGI, introduit par l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 20042, pour la cession d'une immobilisation corporelle dite isolée entre entreprises liées, lorsque cette immobilisation est rattachée au même établissement avant et après la cession. […] Elle soulève à l'appui, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret. […] ;gé par ses articles 2 et 17 ainsi qu'au principe d'égalité protégé par son article 6.

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Le TA avait écarté ce moyen au motif qu'aucune précision n'était apportée quant au mode d'évaluation de cette somme et que, conformément aux dispositions de l'article 324 AE de l'annexe III au CGI, c'était à bon droit, en tout état de cause, […] telles qu'elles figurent aux bilans des sociétés concernées. […] En effet, pour l'établissement de l'assiette de la TP puis de la CFE, la valeur locative à retenir s'agissant des biens passibles d'une taxe foncière est, en vertu respectivement de l'ancien article 1469 et du nouvel article 1467 du CGI, calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette dernière taxe. […]

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1Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2012, n° 1001892
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle peut se prévaloir sur le terrain de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales de la doctrine administrative n°6 E 2212 du 10 septembre 1996 qui précise que, pour le cas des entreprises préexistantes reprenant de nouveaux établissements et pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, les recettes à prendre en compte pour apprécier le seuil d'exonération prévu par l'article 1469-4° du code général des impôts sont celles réalisées au cours de l'exercice de douze mois clos au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;

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2Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2103299

[…] — la décision n° 420040 rendue le 15 octobre 2020 par le Conseil d'État statuant au contentieux a définitivement reconnu l'application erronée par les services fiscaux des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 et, par voie de conséquence, l'erreur commise dans le calcul du montant de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qu'elle devait percevoir au titre de l'année 2010 ; l'insuffisance correspondante des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui lui ont été versées au titre des années 2011 à 2020 constitue une faute et elle est fondée à demander la réparation du préjudice financier qui en résulte ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mai 2009, n° 0608023
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, […] qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « la valeur locative est déterminée comme suit : 1° (…)Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; […]

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