Article 1470 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version30/12/1989

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).
1) Annexe II, art. 310 HG.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1989

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1988, 66804, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 310 HG de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1470 du code général des impôts : « Pour les contribuables non sédentaires et pour les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend : °1 celle des biens passibles d'une taxe foncière… » ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1988, 66805, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 310 HG de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1470 du code général des impôts : "Pour les contribuables non sédentaires et pour les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend : °1 celle des biens passibles d'une taxe foncière … ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés" ; […]

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