Article 1472 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).
Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.
Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 octobre 1989, 71044, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : « En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 juillet 1994, 155832, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] a rejeté ledit pourvoi ; que le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que le moyen présenté par M me Nadia X… tiré de ce que l'arrêt de la cour méconnaîtrait les dispositions des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts « ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère sérieux au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 » ;

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  • Motif de la décision entaché d'erreur matérielle·
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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1988, 78274, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : « En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. […]

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