Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Taxe professionnelle / III : Base d'imposition / 1° : Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979
Article 1472 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.
Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.
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Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : « En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. […]
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[…] a rejeté ledit pourvoi ; que le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que le moyen présenté par M me Nadia X… tiré de ce que l'arrêt de la cour méconnaîtrait les dispositions des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts « ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère sérieux au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 » ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1988, 78274, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : « En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. […]
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