Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / IV : Répartition des bases
Article 1473 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (1).
La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.
Commentaires • 17
Partout, car on la retrouve tantôt comme lieu de déclaration de nombreuses impositions (v. par exemple, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'article 1586 octies du CGI ; pour l'impôt sur le revenu, l'article 45 de l'annexe III et pour les BIC, […] pour l'IS, l'article 218 A du code ; ou pour la cotisation foncière des entreprises des contribuables qui ne disposent […] pas de locaux et assurent des remplacements, l'article 1473 du même code) ; 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il résulte par ailleurs de la rédaction même de l'article 218 A du CGI que la notion de « principal établissement » au sens de cet article ne se confond, ni avec celle de siège social, […]
Lire la suite…Partout, car on la retrouve tantôt comme lieu de déclaration de nombreuses impositions (v. par exemple, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'article 1586 octies du CGI ; pour l'impôt sur le revenu, l'article 45 de l'annexe III et pour les BIC, […] pour l'IS, l'article 218 A du code ; ou pour la cotisation foncière des entreprises des contribuables qui ne disposent […] pas de locaux et assurent des remplacements, l'article 1473 du même code) ; 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il résulte par ailleurs de la rédaction même de l'article 218 A du CGI que la notion de « principal établissement » au sens de cet article ne se confond, ni avec celle de siège social, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. (…) ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1448, alors en vigueur, […] le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. » ; qu'aux termes de l'article 1471 alors en vigueur du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national » ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (..). » ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16 février 2012, 09NT02482, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables (…) en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'enfin, aux termes de l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (…) ;
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