Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Taxe professionnelle / IV : Répartition des bases
Article 1474 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port.
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[…] Considérant que la société requérante n'exploite pas une entreprise appartenant à une catégorie d'entreprises pour lesquelles la répartition des bases d'imposition entre communes est soumise aux dispositions particulières des articles 310-HL à 310-HO de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1474 du même code ; que la société en participation « CENTRE-OUEST-AUTOMATIQUE » a été imposée, comme elle devait l'être, conformément aux dispositions générales de l'article 1473, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, […] que les compteurs de gaz et d'électricité installés sur les réseaux de la SEML GEDIA ne peuvent être regardés comme des locaux ou des terrains au sens de ces dispositions de l'article 1473 du code général des impôts ; que cette société n'exploite pas une entreprise pour laquelle la répartition des bases d'imposition entre communes est soumise aux dispositions particulières des articles 310-HL à 310-HO de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1474 du même code ; que, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 02BX01753, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel… ; que pour l'application de ces dispositions, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310HL à 310HN de son annexe II sont comme en l'espèce sans application, aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ;
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