Article 1474 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises (1).
Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 avril 1988, 62355, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société requérante n'exploite pas une entreprise appartenant à une catégorie d'entreprises pour lesquelles la répartition des bases d'imposition entre communes est soumise aux dispositions particulières des articles 310-HL à 310-HO de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1474 du même code ; que la société en participation « CENTRE-OUEST-AUTOMATIQUE » a été imposée, comme elle devait l'être, conformément aux dispositions générales de l'article 1473, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 24 juin 2011, n° 0900533
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, […] que les compteurs de gaz et d'électricité installés sur les réseaux de la SEML GEDIA ne peuvent être regardés comme des locaux ou des terrains au sens de ces dispositions de l'article 1473 du code général des impôts ; que cette société n'exploite pas une entreprise pour laquelle la répartition des bases d'imposition entre communes est soumise aux dispositions particulières des articles 310-HL à 310-HO de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1474 du même code ; que, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 02BX01753, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel… ; que pour l'application de ces dispositions, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310HL à 310HN de son annexe II sont comme en l'espèce sans application, aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ;

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