Article 1475 du Code général des impôts

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine ; les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par l'acte d'autorisation ou de concession.
Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus au premier alinéa ainsi que les conditions d'application de cet alinéa (1).
(1) Annexe III, art. 323.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 22 décembre 1971, 80558, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1447 du code general des impots : « toute personne physique ou morale … qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions determinees par le present code est assujettie a la contribution des patentes » ; que selon l'article 1474 du meme code, « les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'a ceux a qui elles sont delivrees » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1475 du code susvise, « le mari et la femme separes de biens ne doivent qu'une patente, a moins qu'ils n'aient des etablissements distincts, auquel cas chacun d'eux doit avoir sa patente et payer separement les droits fixes et proportionnels » ; […]

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  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Professions et personnes imposables·
  • Établissements distincts·
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  • Profession·
  • Contribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1001584
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] X au paiement solidaire des impositions dues par ladite société sur le fondement de l'article 1475 du code général des impôts ; que la signification de ce jugement à l'intéressé le 14 décembre 2001 a à nouveau interrompu l'action en recouvrement ; qu'il s'ensuit que M. […]

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  • Action·
  • Tribunaux administratifs·
  • Livre

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 6 avril 2010, 08VE03932, Inédit au recueil Lebon
Réformation Tribunal administratif : Rejet

[…] A au paiement solidaire des impositions dues par la SARL sur le fondement de l'article 1475 du code général des impôts ; que ce jugement a été signifié à l'intéressé le 14 décembre 2001 ; qu'il s'ensuit que M. […]

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  • Prescription·
  • Procédures fiscales
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