Article 1476 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

I. – La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

II. – Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire.

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BOFiP · 24 avril 2024

L'article 1476 du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, ne prévoit plus une imposition à la CFE et, par suite, […] En application de l'article 1586 ter du code général des impôts (CGI), sont soumises […] à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) toutes les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés dénuées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité située dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mentionné à l'article 1447 du CGI et à l'article 1447 bis du CGI, quels que soient :

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Village Justice · 16 novembre 2010

Pour les sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres (article 1476 du Code général des impôts alinéa 1 pour la CFE, article 1586 ter du Code général des impôts), sauf en cas d'option pour l'impôt sur les sociétés.

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Décisions88


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 juin 1985, 43551, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'article 1476 du C.G.I., éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que les membres des sociétés civiles professionnelles doivent être personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base établie en prenant en compte la fraction de chacun des éléments définis à l'article 1467 du C.G.I. qui correspond à leurs droits dans les sociétés. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19 mars 2015, 14VE01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cotisation en litige : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, […] appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (…) » ; qu'aux termes de l'article 1476, dans sa rédaction applicable : « La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (…) » ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 9 juillet 2013, 12VE04338, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cotisation en litige : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, […] appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (…) » ; qu'aux termes de l'article 1476, dans sa rédaction applicable : « La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (…) » ; […]

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